J.O. 84 du 10 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-335 du 8 avril 2005 relatif au transfert du recouvrement et du contrôle des contributions pharmaceutiques et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0521142D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 138-1 à L. 138-23 et L. 245-1 à L. 245-6 ;

Vu l'article 61 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Au I de l'article R. 138-1 du code de la sécurité sociale, au premier alinéa de l'article R. 138-10 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 245-3 du même code, les mots : « Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet ».

Article 2


Au I de l'article R. 138-1 du même code, au premier alinéa de l'article R. 245-3 et à l'article R. 245-17 du même code, les mots : « en double exemplaire » sont supprimés.

Article 3


Dans le titre III du livre Ier du même code, après l'article R. 138-10, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :


« Chapitre VIII bis



« Dispositions communes aux contributions recouvrées

par les organismes de recouvrement du régime général



« Art. R. 138-20. - La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale.

« Art. R. 138-21. - Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24.

« Art. R. 138-22. - Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 EUR. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

« Une pénalité de 750 EUR est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.

« Art. R. 138-23. - Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet :

« a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l'article L. 138-16 ;

« b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

« Art. R. 138-24. - La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-18. »

Article 4


A l'article R. 245-16 du même code, les mots : « à R. 245-14 » sont remplacés par les mots : « et R. 245-4 ». A l'article R. 245-18, les mots : « des articles R. 245-4 à R. 245-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 245-4 ».

Article 5


Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 138-1, les articles R. 138-2 à R. 138-9, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 138-10, les articles R. 138-11 à R. 138-18 ainsi que les articles R. 245-5 à R. 245-14 du même code sont abrogés.

Article 6


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy